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ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et monsieur William Francis Morneau, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur par intérim;

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par monsieur François Legault, Premier ministre du Québec, et madame Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

Ci-après appelés « les signataires »

CONSIDÉRANT le processus mis en place par le gouvernement du Canada en 2016 afin de rendre plus ouvert et plus transparent le processus menant à la nomination des juges au plus haut tribunal au pays;

CONSIDÉRANT la création, à cette fin, du Comité consultatif indépendant sur les nominations des juges de la Cour suprême du Canada;

CONSIDÉRANT la volonté des signataires d’apporter des ajustements au processus pour la nomination des trois juges du Québec à la Cour suprême du Canada, et ce notamment afin de tenir compte de la tradition juridique distincte du Québec;

CONSIDÉRANT la volonté des signataires d’assurer une participation plus grande du Québec dans le processus menant à la nomination de ces trois juges et de poursuivre les discussions à cet effet;

CONSIDÉRANT que l’un des trois juges du Québec prendra sa retraite en septembre 2019 et qu’il convient dès maintenant de s’entendre sur un processus qui permettra de combler le poste laissé vacant;

Les signataires conviennent de ce qui suit :

Processus de nomination

Comité consultatif indépendant pour le Québec

  1. Un Comité consultatif indépendant pour le Québec, distinct du Comité consultatif indépendant, sera mis sur pied pour la nomination d’un juge de la Cour suprême du Canada provenant du Québec.

Nature et mandat

  1. La nature et le mandat du Comité consultatif indépendant pour le Québec seront semblables à ceux prévus au décret C.P. 2016-0693 pour le Comité consultatif indépendant.

Composition

  1. Le Comité consultatif indépendant pour le Québec sera composé de huit membres :
    • deux membres, incluant le président du Comité consultatif indépendant, choisis par le ministre de la Justice du Canada;
    • deux membres choisis par le ministre de la Justice du Québec dont au moins un n’exerce pas la profession d’avocat;
    • un juge du Québec à la retraite d’une cour supérieure du Québec ou de la Cour suprême du Canada, choisi par le Conseil canadien de la magistrature;
    • un avocat membre en règle du Barreau du Québec choisi par le Barreau du Québec;
    • un avocat membre en règle du Barreau du Québec choisi par l’Association du Barreau canadien – Division Québec; et,
    • un spécialiste du droit choisi par les doyens des facultés de droit du Québec et de la Faculté de droit, Section droit civil, de l’Université d’Ottawa.
  2. Des membres du Comité consultatif indépendant pourront être membres du Comité consultatif indépendant pour le Québec dans la mesure où ils satisferont aux exigences prévues aux articles 3 et 5. Le président du Comité consultatif indépendant est de facto le président du Comité consultatif indépendant pour le Québec.

Usage du français

  1. Le Comité consultatif indépendant pour le Québec doit être en mesure de faire ses travaux dans le respect du français et des candidats francophones afin de refléter l’égalité de statut des deux langues officielles du Canada. Par conséquent, toutes les personnes mentionnées à l’article 3 devront être effectivement bilingues.

Processus suivi par le Comité consultatif indépendant pour le Québec

  1. Le Comité consultatif indépendant pour le Québec recevra les candidatures et cherchera activement à en obtenir de la part de personnes intéressées.
  2. Une fois la période de soumission des candidatures terminée, le Comité consultatif indépendant pour le Québec examinera ces candidatures et dressera une liste restreinte de trois à cinq noms.
  3. Lorsqu’il évaluera les candidats, le Comité consultatif indépendant pour le Québec sera guidé par les critères qui ont été rendus publics par le gouvernement du Canada et qui visent à ce que les candidats au poste de juge à la Cour suprême du Canada soient des juristes hors pair, soient effectivement bilingues et reflètent la diversité canadienne.

Consultations des ministres de la justice

  1. Dès que la liste restreinte aura été finalisée par le Comité consultatif indépendant pour le Québec, le ministre de la Justice du Canada en informera le ministre de la Justice du Québec et lui transmettra la liste.
  2. Le ministre de la Justice du Canada procédera par la suite à des consultations portant sur la teneur de la liste restreinte auprès du juge en chef du Canada, des ministres pertinents du Cabinet, des porte-paroles de l’opposition en matière de justice, des membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes et des membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Le ministre de la Justice du Québec procédera également à des consultations, notamment auprès du juge en chef du Québec.
  3. Le ministre de la Justice du Québec fera part du résultat de ses consultations au Premier ministre du Québec et sollicitera son avis. Le Premier ministre du Québec transmettra ensuite la recommandation du Québec au Premier ministre du Canada.
  4. Il est entendu que les transmissions et les consultations prévues aux articles 9, 10 et 11 seront réalisées de manière confidentielle.

Décision du Premier ministre du Canada

  1. À la lumière des recommandations reçues du ministre de la Justice du Canada et du Premier ministre du Québec, le Premier ministre du Canada choisira le candidat et l’annoncera publiquement.

Dispositions finales

  1. Le Canada et le Québec s’engagent à respecter le processus de nomination prévu dans le présent protocole d’entente en vue de combler le poste qui sera laissé vacant à la suite du départ à la retraite du juge Clément Gascon.
    S’il advenait une autre vacance parmi les postes de juge du Québec à la Cour suprême du Canada d’ici à ce que les parties conviennent d’un autre processus, celui prévu dans le présent protocole d’entente s’appliquera.
  2. Le présent protocole d’entente peut être rouvert à la demande d’un de ses signataires, avec un préavis d’au moins six mois, et peut être modifié avec le consentement écrit des signataires. À défaut d’accord sur sa modification, il continue de s’appliquer.
  3. Ce protocole d’entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature.

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